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COVID 19 : LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES AUX DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Le 07 décembre 2020
De nouvelles mesures ont été prises afin de remédier aux difficultés aux entreprises. Ces mesures permettent notamment aux entreprises de bénéficier de plus larges délais dans le cadre de la conciliation.

Face aux enjeux de la crise sanitaire, le législateur n’a pas cessé d’adapter le droit des entreprises en difficulté. L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 d’abord, et l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 ensuite, ont aménagé les procédures amiables et judiciaires pour traiter les difficultés des entreprises.

Plusieurs dispositions de l’ordonnance étaient applicables pendant une période transitoire courant tantôt jusqu’au 23 juin 2020, tantôt jusqu’au 23 août 2020. Une deuxième ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 est venue consolider certaines dispositions de la première ordonnance, et a poursuivi l’effort d’adaptation des règles du droit des entreprises en difficulté afin de renforcer l’efficacité des procédures. Les dispositions de cette ordonnance sont applicables selon le cas, jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu’au 17 juillet 2021

L’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 vient compléter les mesures adaptant le droit des entreprises en difficulté à la situation sanitaire et économique. Elle reprend et modifie certaines mesures introduites par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles.

Ainsi, l'ordonnance du 25 novembre 2020 est prise en application de l'article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Elle adapte temporairement les règles relatives aux difficultés des entreprises pour prendre en compte les conséquences de l’évolution de la crise sanitaire. Elle complète l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, toujours en vigueur.

Le recours aux procédures préventives est favorisé. La durée maximale des procédures de conciliation est portée de cinq à dix mois.

Le texte permet aussi une prise en charge plus rapide des créances salariales par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). En outre, les modalités de communication entre les principaux acteurs des procédures préventives et collectives et le greffe du tribunal ou les organes juridictionnels de la procédure sont assouplies.

Plus précisément :

1)     Prorogation de la durée de conciliation par décision du Tribunal (article 1)

L’ordonnance du 27 mars 2020 prévoyait une prolongation de plein droit de la durée d’une conciliation (qui en principe ne peut excéder cinq mois), et ce jusqu’au 23 août 2020 inclus.

L’ordonnance du 25 novembre prévoit qu’à la demande du conciliateur, la durée de la conciliation peut être prorogée, une ou plusieurs fois, par décision du Président du tribunal, sans que cette durée puisse excéder 10 mois. Il est à souligner que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 novembre 2020. En effet, le législateur a voulu éviter le cumul avec les prolongations résultant de l’ordonnance n° 2020-341 (qui s’appliquaient aux procédures ouvertes au plus tard le 23 août 2020).

Le rapport au Président de la République souligne que cette prorogation tend à ne pas compromettre les efforts de recherche d’une solution préventive dans un contexte de persistance de la crise sanitaire rendant difficile les prévisions.

2)    Accélération de la prise en charge des créances salariales (article 2)

L’ordonnance n°2020-341 prévoyait la possibilité de déroger aux règles d’établissement des relevés des créances salariales, prévues aux articles L.625-1 et L.625-2 du code de commerce.

 L’ordonnance du 25 novembre permet une prise en charge plus rapide par l’AGS des créances des salariés.

 Ainsi, les relevés des créances salariales sont transmis sans délai par le mandataire judiciaire et, sans que les modalités n’aient besoin d’être respectées. En principe les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés, puis visés par le juge-commissaire avant d’être remis à l’AGS pour permettre le paiement avant l’expiration des délais de garantis. Or, l’article 2 de l’ordonnance prévoit que ces relevés sont transmis à l’AGS dès qu’ils sont établis, sous la seule signature du mandataire judiciaire.

Toutefois, lorsque le relevé de créances n’est pas conforme au relevé sur lequel est apposé, par la suite, le visa du juge-commissaire, le mandataire devra transmettre également sans délai ce dernier relevé à l’AGS.

3)     Assouplissement des formalités (article 3)

L’ordonnance n°2020-341 souhaitait faciliter les communications entre les différents intervenants d’une procédure amiable ou collective, en tenant compte des conditions qu’imposait le confinement. En effet, certains contentieux demeurent prioritaires, comme ceux touchant aux entreprises en difficulté, notamment quant à la prise en charge des salariés impayés et, la survie des entreprises.

Ainsi, certaines formalités avaient été assouplies. L’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre réintroduit cet assouplissement procédural, en autorisant certains acteurs des procédures amiables ou collectives à communiquer par tout moyen avec le greffe du tribunal ainsi qu’avec les organes juridictionnels de celles-ci.

Le rapport au Président de la République souligne que cet article « répond à une attente des praticiens dans un contexte d’incertitude ».

Toutefois, l’article dispose que cet assouplissement ne s’applique pas « aux documents pour lesquels le livre VI du code de commerce prévoit la faculté d’en prendre connaissance au greffe du tribunal ». Tel sera le cas pour le dépôt, par l’administrateur ou le mandataire judiciaire du compte-rendu de fin de mission dont tout intéressé peut prendre connaissance.

 4)     Durée

Les dispositions des articles 1er à 3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux procédures en cours et les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux communications effectuées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

En définitive, les dispositions d’adaptation issues de cette ordonnance sont peu nombreuses et n’offrent pas de solutions nouvelles.

Les derniers chiffres sur les difficultés des entreprises indiquent que depuis le mois de janvier 2020, le nombre de défaillances d’entreprises est au niveau le plus bas depuis plus de trente ans (Altares, Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, 3e trimestre 2020).

Des chiffres qui font donc craindre à de nombreux acteurs un rebond des ouvertures de procédures dans les mois et semaines à venir.